43.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide ouvert, ou à l’intérieur d’une bande de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu au premier alinéa de l’article 6;
1.1° de respecter l’interdiction d’ériger ou d’aménager une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans une zone inondable de grand courant, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
2° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3° de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4° de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
4.1° de respecter l’interdiction d’utiliser un équipement d’épandage de déjections animales conçu pour projeter les déjections à une distance supérieure à 25 m, tel que prévu au premier alinéa de l’article 32;
5° de respecter l’échéancier prévu à l’article 50;
6° de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3.